Art. 1

Contenu et format des listes des autorités nationales compétentes

En vigueur depuis le 20 nov. 2023
Article premier Contenu et format des listes des autorités nationales compétentes 1.   Les États membres énumèrent les autorités nationales compétentes dont le personnel dûment autorisé est habilité à introduire, à modifier, à effacer ou à consulter les données du système d’entrée/de sortie (EES) et du système d’information sur les visas (VIS), dans les listes des autorités nationales compétentes pour chaque système, visées respectivement à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 (ci-après dénommées «listes des autorités»). 2.   L’eu-LISA fournit un tableau type que les États membres doivent modifier pour établir et mettre à jour les listes des autorités nationales compétentes prévues au paragraphe 1. 3.   Le tableau visé au paragraphe 2 comprend au moins les informations suivantes, qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, pour chaque autorité nationale compétente traitant des données dans l’EES ou le VIS: a) le nom de l’État membre; b) l’identifiant unique de l’autorité; c) le nom de l’autorité, d) les coordonnées de l’autorité; e) la durée de validité de l’accès aux systèmes; f) la finalité de l’accès. 4.   Le tableau visé au paragraphe 2 contient des options de filtrage permettant d’effectuer des recherches. Les options de filtrage comprennent au moins les informations suivantes: a) le nom de l’État membre; b) l’identifiant unique de l’autorité; c) le nom de l’autorité.
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