Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «déchet plastique de post-consommation»: un déchet, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, consistant en du plastique issu de produits en plastique qui ont été mis sur le marché; 2) «plastique recyclé»: le plastique qui était un déchet plastique de post-consommation avant son recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE et qui a été produit par recyclage; 3) «bouteille pour boissons»: une bouteille pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, y compris, le cas échéant, son bouchon, son couvercle, son étiquette ou son étiquette-manchon, à l’exclusion — des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique; — des bouteilles pour boissons prévues et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point 2, g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) qui se présentent sous forme liquide; 4) «bouteille en PET»: une bouteille pour boisson fabriquée à partir de polyéthylène téréphtalate majoritairement; 5) «opérateur économique»: l’un quelconque des opérateurs suivants, pour autant qu’il mette sur le marché des bouteilles pour boissons: — un transformateur, au sens de l’article 2, point 3, 17), du règlement (UE) 2022/1616; — une entreprise du secteur alimentaire, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (8).
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