Art. 6

Collecte et communication de données par les États membres

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Article 6 Collecte et communication de données par les États membres 1.   Les États membres calculent chaque année le poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 3, le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 4 et la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 2 qui en résulte. 2.   Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 1 suivant le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données, visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904, suivant le format prévu à l’annexe III de la présente décision.
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