Art. 5

Obligation de collecte des données auprès des opérateurs économiques et vérification des données

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Article 5 Obligation de collecte des données auprès des opérateurs économiques et vérification des données 1.   Les États membres collectent auprès des opérateurs économiques les données relatives au poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché et au poids du plastique recyclé contenu dans ces bouteilles. 2.   Les États membres veillent à ce que les données collectées qui ont trait au poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons aient été calculées par les opérateurs économiques en multipliant, pour chacune des parties des bouteilles, le pourcentage du plastique recyclé qu’elle contient par son poids et en additionnant les résultats. 3.   Le pourcentage de contenu recyclé d’une partie de bouteille est le pourcentage indiqué dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe III, partie B, champ 2.1.4, du règlement (UE) 2022/1616. 4.   Les États membres vérifient les données communiquées par les opérateurs économiques sur la base de l’évaluation de la fiabilité de ces données.
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