Art. 2

Ajustement du capital libéré

En vigueur depuis le 7 déc. 2023
Article 2 Ajustement du capital libéré 1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère à compter du 1er janvier 2024, en vertu, respectivement, de l’article 1er de la décision (UE) 2023/2819 (BCE/2023/32) pour les BCN de la zone euro et de l’article 1er de la décision (UE) 2023/2816 (BCE/2023/36) pour les BCN n’appartenant pas à la zone euro, chaque BCN transfère ou reçoit, le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen règlement brut en temps réel (TARGET) suivant le 1er janvier 2024, le montant net indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN. 2.   Le premier jour de fonctionnement TARGET suivant le 1er janvier 2024, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2024 à la date du transfert sur les montants respectivement dus. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
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