Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «opérations d’emprunt», les opérations sur les marchés, en particulier les émissions de dette, visant à emprunter, y compris les emprunts de renouvellement; 2) «opérations de gestion de la dette», les opérations de marché liées à la dette résultant des opérations d’emprunt qui visent à optimiser la structure de l’encours de la dette, atténuer le risque de taux d’intérêt, soutenir la liquidité du marché secondaire ou limiter d’autres risques financiers; 3) «opérations de gestion de la liquidité», les opérations qui visent à gérer les entrées et les sorties des produits des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de permettre une gestion de ces montants qui présente un bon rapport coût/efficacité; 4) «opérations de prêt», les opérations liées à la mise en œuvre de prêts et de lignes de crédit pour l’assistance financière au titre de l’article 220 du règlement financier; 5) «décaissement», le transfert du produit des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire; 6) «ordonnateur de programme», l’ordonnateur compétent, conformément à l’annexe I des règles internes établies par la décision C(2018) 5120 de la Commission (8), pour l’exécution des lignes budgétaires d’un programme d’assistance financière et d’un programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, pour autant qu’il mette en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement; 7) «réserves prudentielles de trésorerie», le montant de trésorerie qui doit être détenu sur le compte de la BCE, dans la perspective des paiements à effectuer durant une période déterminée; 8) «swap» ou «contrat d’échange», un swap ou contrat d’échange tel que défini à la section 1, point 10, de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (9); 9) «produits dérivés», les produits dérivés tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10); 10) «opération de pension» ou «opération de prise en pension», respectivement une opération de pension ou une opération de prise en pension telle que définie à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (11); 11) «opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat», respectivement une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat telle que définie à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2015/2365; 12) «instruments du marché monétaire», les instruments tels que les dépôts, y compris les certificats de dépôt à terme, les lignes de crédit, les fonds communs de placement sur le marché monétaire, les fonds cotés qui suivent les indices du marché monétaire, les billets de trésorerie, les bons du Trésor, les obligations arrivant à échéance dans un délai d’un an et les opérations de prêt de titres et de mise en pension, conformément à la définition des «instruments du marché monétaire» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (12); 13) «opération syndiquée», une opération par laquelle un ensemble de prêteurs, appelé syndicat, procure un financement à un emprunteur unique; 14) «adjudication», le processus d’émission des titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication; 15) «financement à long terme», le financement par des opérations d’emprunt pour une durée supérieure à un an, à l’exclusion des montants détenus pour compte propre; 16) «financement à court terme», le financement par des opérations d’emprunt pour une durée inférieure ou égale à un an et le recours à des opérations non garanties sur le marché monétaire et à des opérations garanties sur le marché monétaire.
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