Art. 4

Plan de financement

En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 4 Plan de financement 1.   Le plan de financement fixe un objectif indicatif en ce qui concerne les fonds qu’il convient de lever au moyen d’opérations d’emprunt et de gérer au moyen d’opérations de gestion de la dette et couvre en principe une période de six mois. 2.   Le plan de financement indique les opérations d’emprunt et, le cas échéant, les opérations de gestion de la dette et les opérations de gestion de la liquidité qu’il est prévu d’effectuer au titre de la stratégie de financement diversifiée. Dans le cadre défini par la décision d’emprunt annuelle et compte tenu des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, et des conditions financières sur les marchés primaire et secondaire, le plan de financement comprend notamment les paramètres suivants: a) le montant maximal prévu des financements à court et à long terme pour la période; b) l’échéance moyenne maximale pondérée des financements à long terme à effectuer; c) le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues pour le compte propre de la Commission et mises à la disposition de contreparties par l’intermédiaire d’opérations de pension afin de soutenir le marché secondaire des valeurs mobilières de l’Union ou de mobiliser des financements à court terme; d) le cas échéant, une fourchette ou un montant indicatif, reflétant les prévisions en matière de financement et de décaissements au moment de l’adoption du plan de financement, qui sera investi au moyen d’instruments du marché monétaire tout au long du semestre de financement, conformément à l’article 8. Lors de l’établissement du plan de financement, l’avis du directeur des risques visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), est dûment pris en compte. 3.   Le plan de financement est adopté avant le début de la période qu’il couvre. 4.   Le plan de financement peut être modifié si un ou plusieurs des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, font l’objet d’une modification substantielle. 5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la base du plan de financement adopté.
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