Art. 5
Communication des besoins prévus en matière de décaissements aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de financement
En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 5
Communication des besoins prévus en matière de décaissements aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de financement
1. Le plan de financement est établi sur la base d’informations actualisées, transmises par les ordonnateurs de programme à la direction générale du budget, concernant l’échéancier des paiements prévus, où peuvent notamment figurer les besoins pluriannuels en matière de décaissements. Les informations transmises sont aussi précises et fiables que possible.
2. Un mois avant l’adoption du plan de financement, les ordonnateurs de programme fournissent une projection détaillée des besoins en matière de décaissements concernant les programmes respectifs.
3. Les ordonnateurs de programme fournissent, dans la mesure du possible, des mises à jour régulières, précises et fiables des informations relatives aux décaissements prévus, y compris les modifications apportées aux délais d’achèvement des procédures d’approbation des paiements.
4. Les ordonnateurs de programme ont recours, pour communiquer les informations requises en vertu des paragraphes 1 à 3, au système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements, visé à l’article 12, paragraphe 2, point i).
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