Art. 3

Décision annuelle en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité

En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 3 Décision annuelle en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité 1.   La Commission adopte une décision en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité qui fixe le cadre prévoyant certains plafonds applicables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette et octroie l’autorisation pour les opérations de gestion de la liquidité, qui peuvent être effectuées au cours de l’année civile (ci-après la «décision d’emprunt annuelle»). 2.   La décision d’emprunt annuelle définit les paramètres suivants: a) le montant annuel maximal des financements à long terme, sur la base du calendrier pluriannuel des décaissements prévus dans le cadre des programmes, et des besoins de refinancement; b) l’encours maximal des financements à court terme, y compris par l’émission de titres de créance de l’UE à court terme; c) l’encours final maximal par émission compte tenu du risque de concentration à l’échéance; d) l’échéance moyenne maximale des financements à long terme; e) le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues pour le compte propre de la Commission et mises à la disposition de contreparties par l’intermédiaire d’opérations de pension afin de soutenir le marché secondaire des valeurs mobilières de l’Union ou de mobiliser des financements à court terme; f) l’autorisation d’effectuer des opérations de gestion de la liquidité au moyen d’instruments du marché monétaire visés à l’article 8. 3.   Les facteurs suivants sont pris en considération lors de l’élaboration de la décision d’emprunt annuelle: a) les exigences découlant des actes de base sous-jacents, en particulier des actes de base visés à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier; b) les obligations de paiement visant à assurer le service de l’encours de la dette et le remboursement du principal, conformément au programme de travail annuel et compte tenu de la programmation financière; c) la compatibilité avec les limites fixées dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (13) et, le cas échéant, le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (14), ainsi qu’avec les limites fixées dans l’acte de base sous-jacent concernant la durée maximale ou l’échéance moyenne maximale. En ce qui concerne NextGenerationEU, ces limites sont celles fixées à l’article 6 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour le relèvement des plafonds des ressources propres de 0,6 point de pourcentage du RNB des États membres et, en cas de remboursement prévu d’emprunts sur le budget de l’Union, la limite fixée à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite décision; d) les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire; e) un calendrier pluriannuel des décaissements dans le cadre des programmes d’action concernés et des besoins de refinancement, tenant compte de considérations plus larges relatives à l’offre et à la demande; f) les autres facteurs pertinents pour la détermination des opérations d’emprunt et de gestion de la dette. 4.   La décision d’emprunt annuelle est adoptée avant le début de la période qu’elle couvre. 5.   La décision d’emprunt annuelle peut être modifiée, notamment s’il existe un risque sérieux que l’échéance moyenne maximale ne puisse pas être respectée en raison de la sous-exécution des émissions des montants des financements à long terme, ou en cas de modification d’un ou de plusieurs des facteurs visés au paragraphe 3. 6.   La Commission communique la décision d’emprunt annuelle au Parlement européen et au Conseil.
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