Art. 6
Réalisation des opérations d’emprunt et des opérations de gestion de la dette et de la liquidité
En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 6
Réalisation des opérations d’emprunt et des opérations de gestion de la dette et de la liquidité
1. Les opérations individuelles d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité sont effectuées conformément à la dernière mise à jour applicable du plan de financement relatif à la période en question.
En se fondant sur les mises à jour prévues à l’article 5, paragraphe 3, le directeur général de la direction générale du budget donne régulièrement des instructions concernant les montants qui doivent être levés par voie d’émission de dette et qui doivent être gérés par l’intermédiaire d’opérations de gestion de la dette et de la liquidité.
2. Les montants qui font l’objet des instructions sont levés en appliquant la stratégie de financement diversifiée définie à l’article 7 et en respectant les paramètres du plan de financement énoncés à l’article 4, paragraphe 2.
Les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette et de la liquidité respectent le principe de bonne gestion financière, qui comprend la séparation appropriée des fonctions et des responsabilités, les flux d’information et de déclaration visant à garantir l’indépendance de la surveillance et l’obligation de rendre compte, ainsi que la légalité et la régularité de toutes les opérations. Ces opérations sont effectuées conformément aux meilleures pratiques du marché et dans le respect des conventions de marché.
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