Art. 8
Stratégie de gestion de la liquidité
En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 8
Stratégie de gestion de la liquidité
1. Les soldes de liquidité qui excèdent les réserves prudentielles de trésorerie visées à l’article 14, paragraphe 2, peuvent être gérés au moyen d’instruments du marché monétaire.
2. Les opérations sur instruments du marché monétaire peuvent être réalisées avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des banques centrales, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée, ainsi que des contreparties centrales.
3. Le directeur général de la direction générale du budget définit une stratégie de gestion de la liquidité qui détermine les paramètres essentiels de la gestion des soldes de liquidité excédentaires. La stratégie comprend les éléments suivants:
a)
les objectifs en matière d’investissement;
b)
les valeurs de référence applicables, le cas échéant;
c)
la durée maximale des réserves de trésorerie et des investissements;
d)
les critères d’éligibilité à appliquer pour sélectionner les contreparties avec lesquelles les opérations peuvent être effectuées;
e)
les instruments du marché monétaire éligibles;
f)
les exigences relatives à l’éligibilité des actifs qui peuvent être achetés et/ou acceptés en garantie.
4. Lors de l’établissement ou de la modification de la stratégie de gestion de la liquidité, l’avis du directeur des risques visé à l’article 20, paragraphe 2, point b), est dûment pris en compte. Le comptable de la Commission est également consulté.
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