Art. 10

Décaissements et accélération du prêt

En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 10 Décaissements et accélération du prêt 1.   Le décaissement des tranches de prêt est effectué aussi efficacement et rapidement que possible, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les accords de prêt contiennent l’engagement inconditionnel et irrévocable du pays bénéficiaire de supporter tous les coûts liés à l’emprunt, y compris les frais administratifs, et de rembourser le principal et les intérêts, et peuvent autoriser le recours aux produits dérivés, en particulier aux swaps. 2.   Les accords de prêt conclus en vertu du règlement (UE) 2021/241 comportent une clause d’accélération qui permet à la Commission de demander notamment le remboursement anticipé du prêt, conformément à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/241, ainsi que le recouvrement des préfinancements non apurés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2023:2825:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil