Art. 9
Opérations de prêt
En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 9
Opérations de prêt
Les opérations de prêt sont réalisées conformément aux règles spécifiques énoncées dans l’acte de base correspondant, ainsi qu’aux conditions fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire conformément audit acte de base.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:2825:oj#art-9