Art. 6
Coopération interinstitutionnelle
En vigueur depuis le 24 janv. 2024
Article 6
Coopération interinstitutionnelle
Lorsqu’il exécute les tâches qui lui incombent en vertu de l’article 3, le Bureau établit les formes appropriées de coopération avec les organes et organismes de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:C:2024:1459:oj#art-6