Art. 5
Dates de remise des données
En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 5
Dates de remise des données
1. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 à 3, et à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux dispositions suivantes:
a)
pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais;
b)
pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.
2. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, au plus tard le 31 août à midi, heure d’Europe centrale.
3. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.
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