Art. 5

Dates de remise des données

En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 5 Dates de remise des données 1.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 à 3, et à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux dispositions suivantes: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale. 2.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, au plus tard le 31 août à midi, heure d’Europe centrale. 3.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.
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