Art. 7

Informations qualitatives

En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 7 Informations qualitatives 1.   Dans le cas où la qualité des données ne peut être garantie pour un tableau donné de la taxonomie, les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais. 2.   Les ACN communiquent à la BCE: a) les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; b) les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.
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