Art. 6
Qualité des données
En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 6
Qualité des données
1. Les ACN:
a)
contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision;
b)
appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l’ABE;
c)
appliquent les contrôles supplémentaires de qualité des données définis par la BCE en coopération avec les ACN.
2. Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données qui leur sont communiquées conformément aux dispositions suivantes:
a)
pour les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, au plus tard le dixième jour ouvré après réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin:
i)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants;
ii)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle;
iii)
les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme des entités importantes conformément au critère des trois entités soumises à la surveillance prudentielle les plus importantes dans leur État membre sur une base consolidée, ou sur une base individuelle si elles ne sont pas tenues d’effectuer leurs déclarations sur une base consolidée;
3. Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales supplémentaires en matière d’exactitude suivantes:
a)
les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les informations communiquées;
b)
les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.
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