Art. 1

En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article premier 1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, pour un vaste ensemble de mesures concernant les relations bilatérales avec la Confédération suisse, comprenant: — les dispositions institutionnelles contenues dans les accords bilatéraux et, le cas échéant, les adaptations spécifiques à y apporter; — un accord sur la participation de la Suisse aux programmes de l’Union; — un mécanisme juridiquement contraignant permettant à la Suisse d’apporter des contributions financières justes et convenues d’un commun accord à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions; et — des dispositions relatives à une contribution financière de la Suisse pour son accès et son utilisation de certains systèmes d’information de l’Union. 2.   Les négociations sont menées sur la base des directives de négociation du Conseil figurant dans l’addendum à la présente décision.
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