Art. 3
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 3
La République française tient la Commission régulièrement informée des négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur l’accord et, le cas échéant, invite la Commission à y participer en tant qu’observateur.
Au terme de ces négociations, la République française présente à la Commission le projet d’accord qui en résulte. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce projet d’accord.
Dans un délai d’un mois à compter de la présentation du projet d’accord à la Commission, la Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées à l’article 2 sont respectées. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption d’une telle décision. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, la République française peut signer et conclure l’accord correspondant.
La République française transmet une copie de l’accord signé à la Commission dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, ou, si l’accord doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.
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