Art. 9

Intervention du coordinateur de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 9 Intervention du coordinateur de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le coordinateur de la protection des données désigné pour conseiller le service concerné de la Commission est consulté avant l’application de toute limitation et vérifie la conformité des limitations avec la présente décision. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès aux informations qui ont été enregistrées à ce sujet et à tout document contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents. 3.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de l’application d’une limitation. La Commission informe par écrit le délégué à la protection des données du résultat du réexamen demandé. 4.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données et, s’il y a lieu, du coordinateur de la protection des données (y compris les informations partagées avec ceux-ci) dans chaque cas où les droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, sont limités.
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