Art. 8

Garanties et durées de conservation

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 8 Garanties et durées de conservation 1.   La Commission met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus et l’accès illicite aux données à caractère personnel pour lesquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer, ou le transfert illicite desdites données. Ces garanties comprennent des mesures techniques et organisationnelles et sont détaillées, si nécessaire, dans les procédures internes de la Commission. Les garanties comprennent: a) une définition claire des tâches, des responsabilités, des droits d’accès et des étapes procédurales; b) un environnement électronique sécurisé empêchant l’accès illicite et accidentel aux données électroniques par des personnes non autorisées ou le transfert illicite et accidentel de ces données à de telles personnes; c) un stockage et un traitement sécurisés des documents papier; et d) un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application; 2.   Les données à caractère personnel sont conservées conformément à l’article 6, paragraphe 11, de la décision C(2024) 1420. À la fin de la durée de conservation, la Commission supprime les données à caractère personnel.
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