Art. 6

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 6 Enregistrement des limitations et consignation dans un registre 1.   La Commission enregistre les raisons de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées découlant de l’imposition d’une limitation, ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, qui tient compte des éléments pertinents mentionnés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. 2.   Les informations relatives aux limitations précisent en quoi l’exercice du droit concerné par la personne concernée porterait atteinte à la protection de ladite personne ou aux droits et libertés d’autrui conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. 3.   Les informations relatives aux limitations et, le cas échéant, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ces informations et documents sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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