Art. 4

Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 4 Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement 1.   Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès des personnes concernées à leurs données à caractère personnel, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement respectivement prévus aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement, par écrit et dans les meilleurs délais: a) de la limitation appliquée et des principaux motifs de cette limitation; et b) de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne. 2.   La communication d’informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle risque de priver la limitation d’effet. 3.   La Commission enregistre les motifs de la limitation conformément à l’article 6. 4.   Lorsque le droit d’accès est limité, en tout ou en partie, la personne concernée peut exercer son droit d’accès par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:1245:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil