Art. 3
Communication d’informations aux personnes concernées
En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 3
Communication d’informations aux personnes concernées
1. La Commission publie sur son site internet une déclaration relative à la protection des données qui informe toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins du traitement des demandes au titre de l’article 6 de la décision C(2024) 1420. Cette déclaration fournit également des informations sur la possibilité de limiter les droits des personnes concernées conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente décision, ainsi que sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs pour lesquels des limitations peuvent s'appliquer et la durée potentielle de ces limitations.
2. La Commission informe individuellement, par des moyens appropriés, les demandeurs du traitement de leurs données à caractère personnel. Elle informe également individuellement, par des moyens appropriés, la personne mentionnée dans le cas où le demandeur a consenti à une médiation informelle avec celle-ci.
3. Lorsque, conformément à l’article 2, la Commission limite, en tout ou en partie, la communication des informations visées au paragraphe 2 aux demandeurs dont les données à caractère personnel sont traitées aux fins du traitement des demandes au titre de l’article 6 de la décision C(2024) 1420, elle enregistre les motifs de la limitation et les consigne dans un registre conformément à l’article 6 de ladite décision.
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