Art. 5
Communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel
En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 5
Communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel
Lorsque la Commission a l’obligation de communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ainsi que le prévoit l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle peut, dans des cas exceptionnels, limiter cette communication en tout ou en partie. Elle enregistre les motifs de la limitation et les consigne dans un registre conformément à l’article 6 de la présente décision. La Commission transmet les informations enregistrées au Contrôleur européen de la protection des données au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:1245:oj#art-5