Art. 2
Contrepartie financière
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2
Contrepartie financière
1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une contribution financière sous la forme d’un soutien non remboursable d’un montant de 5 270 000 000 EUR.
2. La contribution financière de l’Union est mise à la disposition de l’Ukraine par la Commission par tranches conformément à l’annexe de la présente décision.
3. La libération des tranches conformément à l’accord-cadre et à l’accord de financement qui doivent être conclus en vertu, respectivement, des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2024/792 est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires et à une décision du Conseil, prise conformément à l’article 26 dudit règlement, confirmant que l’Ukraine a accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine après l’évaluation positive de la Commission. Les paiements à l’Ukraine sont subordonnés à l’accomplissement des étapes qualitatives et quantitatives visées en annexe à la présente décision. Les dernières étapes qualitatives et quantitatives devront avoir été accomplies le 31 décembre 2027 au plus tard.
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