Art. 3
Soutien sous forme de prêt
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3
Soutien sous forme de prêt
1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine un prêt d’un montant maximal de 27 000 000 000 EUR.
2. Le soutien sous forme de prêt visé au paragraphe 1 est mis à la disposition de l’Ukraine par la Commission par tranches conformément à l’annexe de la présente décision. Un montant de 1 890 000 000 EUR est mis à disposition en tant que paiement de préfinancement, soit 7 % du soutien sous forme de prêt conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/792. Le préfinancement et les tranches peuvent donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés de la Commission. Le montant de ces versements échelonnés dépend de la disponibilité des fonds.
3. Le préfinancement visé au paragraphe 2 est libéré sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre conclu en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 et de l’accord de prêt conclu au titre de l’article 22 dudit règlement et conformément à ces accords. Le préfinancement est apuré par sa déduction proportionnelle du paiement des tranches.
4. La libération des tranches conformément à l’accord-cadre et à l’accord de prêt visé au paragraphe 3 du présent article est subordonnée à la disponibilité des fonds et à une décision du Conseil, prise conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792, confirmant que l’Ukraine a accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine après l’évaluation positive de la Commission. Les paiements à l’Ukraine sont subordonnés à l’accomplissement des étapes qualitatives et quantitatives visées en annexe à la présente décision. Les dernières étapes qualitatives et quantitatives devront avoir été accomplies le 31 décembre 2027 au plus tard.
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