Art. 6
Documents émanant de tiers en possession du SEAE
En vigueur depuis le 23 mai 2024
Article 6
Documents émanant de tiers en possession du SEAE
1. Lorsque le SEAE est saisi d’une demande d’accès à un document en sa possession, émanant d’un tiers, ce dernier est consulté à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué, à la lumière des exceptions prévues par le règlement.
2. L’accès au document est accordé sans consulter le tiers si le document a déjà été divulgué par son auteur, a déjà été publié par le SEAE, ou s’il est clair que la divulgation totale ou partielle de son contenu ne porterait manifestement pas atteinte à l’un des intérêts visés à l’article 4 du règlement.
3. Le tiers doit toujours être consulté si le document entre dans le champ d’application de l’article 9 du règlement ou s’il émane d’un État membre qui a demandé au SEAE de ne pas le divulguer sans son accord préalable conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement. Tout État membre présente une telle demande par écrit.
4. Le tiers est consulté par écrit et bénéficie d’un délai raisonnable pour fournir une réponse, qui prend en considération les délais fixés à l’article 3 de la présente décision. Le tiers communique son avis par écrit.
5. En l’absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est non identifiable ou introuvable, le SEAE statue sur la demande à la lumière des exceptions prévues par le règlement, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments à sa disposition.
6. Dans l’hypothèse où le SEAE envisage de donner accès à un document contre l’avis explicite du tiers, il informe celui-ci de son intention de divulguer le document dans le délai fixé par le règlement.
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