Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas aux véhicules routiers à moteur dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg ou comptant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur.
2. L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes:
a)
les véhicules utilisés exclusivement pour les services d’urgence;
b)
les véhicules utilisés exclusivement pour la sécurité, la protection et les services de messagerie;
c)
les véhicules utilisés par les agents de vente et d’achat;
d)
les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi;
e)
les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles;
f)
les véhicules utilisés pour la location ou le crédit-bail;
g)
les véhicules achetés à des fins de revente.
Historique des versions
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