Art. 14
Adoption de rapports et de recommandations
En vigueur depuis le 12 juin 2024
Article 14
Adoption de rapports et de recommandations
1. Le président et les autres membres de la commission des comptes s’efforcent de parvenir à un consensus sur le contenu des rapports et recommandations. En l’absence de consensus, le contenu est arrêté à la majorité des membres de la commission des comptes. En cas d’égalité des voix, le vote du président sera décisif. Le président ou tout membre de la commission des comptes peut demander un vote.
2. La commission des comptes transmet à la Commission ses rapports, y compris des recommandations à l’Ukraine. La Commission communique les recommandations à l’Ukraine.
3. La mise en œuvre des recommandations fait l’objet d’un suivi continu par la commission des comptes.
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