Art. 14

Adoption de rapports et de recommandations

En vigueur depuis le 12 juin 2024
Article 14 Adoption de rapports et de recommandations 1.   Le président et les autres membres de la commission des comptes s’efforcent de parvenir à un consensus sur le contenu des rapports et recommandations. En l’absence de consensus, le contenu est arrêté à la majorité des membres de la commission des comptes. En cas d’égalité des voix, le vote du président sera décisif. Le président ou tout membre de la commission des comptes peut demander un vote. 2.   La commission des comptes transmet à la Commission ses rapports, y compris des recommandations à l’Ukraine. La Commission communique les recommandations à l’Ukraine. 3.   La mise en œuvre des recommandations fait l’objet d’un suivi continu par la commission des comptes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2024:1697:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil