Art. 13

Protection des données et confidentialité

En vigueur depuis le 12 juin 2024
Article 13 Protection des données et confidentialité 1.   Chaque membre de la commission des comptes et le personnel travaillant pour le secrétariat de la commission des comptes garantissent une stricte confidentialité des informations qu’ils ont reçues par leur travail ou dans le cadre de leur travail. En particulier, ils assurent la protection des informations à caractère personnel, confidentielles et commercialement sensibles. 2.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) qui s’appliquent mutatis mutandis. 3.   La commission des comptes adopte des procédures et des politiques internes en matière de protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725. 4.   La commission des comptes adopte des lignes directrices pour la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.
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