Art. 4

En vigueur depuis le 17 juin 2024
Article 4 Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 66 de l’accord, ainsi que la déclaration de compétence et l’exception concernant la non-rétroactivité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:1830:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil