Art. 4
En vigueur depuis le 17 juin 2024
Article 4
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 66 de l’accord, ainsi que la déclaration de compétence et l’exception concernant la non-rétroactivité.
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