Art. 16
Facturation des coûts du financement
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 16
Facturation des coûts du financement
1. Le coût du financement est calculé, pour chaque décaissement, à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation.
2. La facturation a lieu à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation. En ce qui concerne les décaissements dont les coûts ou le remboursement du principal sont à la charge du budget général de l’Union, tels que les décaissements enregistrés en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 et de l’instrument AMF +, lorsque l’Ukraine demande la prise en charge des coûts connexes, et les décaissements de prêts au titre de la facilité pour l’Ukraine, les factures peuvent être regroupées par trimestre ou dans une facture annuelle couvrant les quatre trimestres de l’année.
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