Art. 18
Facturation du coût du service pour les frais généraux administratifs
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 18
Facturation du coût du service pour les frais généraux administratifs
1. Les bénéficiaires de prêts reçoivent au début de chaque année civile la facture relative au coût du service pour les frais généraux administratifs engagés au cours de l’année civile précédente.
2. Les paiements effectués par les bénéficiaires au titre des coûts de service constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
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