Art. 6
Secrétariat
En vigueur depuis le 29 juil. 2024
Article 6
Secrétariat
1. Le comité est assisté d’un secrétariat composé d’un chef du secrétariat et de membres du personnel spécifiquement affectés à cette tâche.
2. Dans l’exécution des tâches assignées au comité, le secrétariat ne fonctionne que sur instruction du comité. Le secrétariat:
a)
assiste le comité dans la préparation de ses réunions, en examinant les documents de discussion et en suivant l’évolution des travaux par rapport aux priorités définies par le comité;
b)
apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de qualité au comité, sous la direction de son président;
c)
assure la coopération avec les institutions budgétaires indépendantes dans la mesure nécessaire pour épauler le comité dans l’accomplissement de la mission et des tâches qui lui sont assignées;
d)
informe en temps utile la Commission ou le Conseil des demandes de conseil que le comité a reçues de l’autre institution.
3. La Commission désigne le chef du secrétariat après avoir consulté le président du comité.
4. Si le président du comité n’a pas encore été nommé ou que son mandat a expiré, la Commission nomme directement le chef du secrétariat.
5. Les autres membres du secrétariat sont des fonctionnaires, des agents temporaires, des agents contractuels ou des experts nationaux détachés sélectionnés par le chef du secrétariat, en accord avec le président du comité. Tous les membres du secrétariat sont sélectionnés sur la base d’un niveau élevé de qualification et d’expérience dans des domaines pertinents pour l’activité du comité.
6. Le secrétariat est rattaché, à des fins administratives, au secrétariat général de la Commission.
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