Art. 4
Indépendance
En vigueur depuis le 29 juil. 2024
Article 4
Indépendance
1. Dans l’exercice de leurs tâches, les membres du comité agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.
2. Les membres du comité déclarent tout conflit d’intérêt potentiel concernant une évaluation ou un avis au président du comité, lequel prend les mesures qui s’imposent et peut décider que le membre concerné ne participera pas à la préparation et à l’adoption de cette évaluation ou de cet avis. Le comité examine les conflits d’intérêts potentiels du président.
3. Les membres du comité ont droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 17 bis du statut.
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