Art. 3
Composition et désignation
En vigueur depuis le 29 juil. 2024
Article 3
Composition et désignation
1. Le comité est composé d’un président et de quatre membres.
2. La Commission s’efforce de garantir, dans la mesure du possible, un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes approprié dans la composition du comité.
3. Le président et les membres du comité sont sélectionnés et nommés parmi des experts de renommée internationale sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences et de leurs connaissances à évaluer sur la base d’une expérience et de compétences analytiques attestées dans le domaine de l’analyse des finances publiques et de la macroéconomie.
4. La Commission transmet la liste des candidats proposés au Parlement européen et au Conseil pour consultation et demande leur avis dans un délai d’un mois à compter de la transmission.
5. Le président et les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition du président de la Commission, après consultation, le cas échéant, du commissaire de tutelle et du vice-président.
6. Le président et les membres du comité sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
7. Le président et les membres du comité sont nommés conseillers spéciaux; leur statut et leur rémunération sont définis aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:2115:oj#art-3