Art. 10

Observateurs

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 10 Observateurs 1.   Des personnes, des organisations et des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe ou à la suite d’un appel à candidatures. 2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants. 3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe et de ses sous-groupes.
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