Art. 8

Sous-groupes

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 8 Sous-groupes 1.   Un sous-groupe composé d’experts désignés par les États membres (ci-après le «groupe d’experts des États membres») est créé. 2.   Les services compétents de la Commission peuvent créer des sous-groupes supplémentaires aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat qu’ils définissent. Ces sous-groupes supplémentaires agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli. 3.   Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales.
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