Art. 7

Fonctionnement

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 7 Fonctionnement 1.   Le groupe agit à la demande des services compétents de la Commission, dans le respect des règles horizontales applicables aux groupes d’experts (6) (ci-après les «règles horizontales»). 2.   Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission ou virtuellement, selon les circonstances. 3.   Le secrétariat est assuré par les services compétents de la Commission. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci. 4.   En accord avec le président, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public. 5.   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président. 6.   Dans la mesure du possible, le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:2779:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil