Art. 4

Composition

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 4 Composition 1.   Les membres sont des personnes nommées pour représenter un intérêt commun, des organisations, des autorités des États membres ou d’autres entités publiques. 2.   Le groupe est constitué de 250 membres au maximum. 3.   Les membres nommés pour représenter un intérêt commun ne représentent pas une partie prenante en particulier, mais une orientation stratégique commune à plusieurs organisations de parties prenantes. 4.   Les autorités des États membres, les organisations et les autres entités publiques nomment leurs représentants et veillent à ce que ces derniers apportent une expertise de haut niveau. 5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui, selon les services compétents de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. Les services compétents de la Commission concernés peuvent également mettre fin à leur statut de membres du groupe.
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