Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2024
Article 2 1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le secrétariat de l’OSCE. 3.   Le secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé «secrétariat de l’OSCE») s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OSCE.
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