Art. 2
En vigueur depuis le 2 déc. 2024
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le secrétariat de l’OSCE.
3. Le secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé «secrétariat de l’OSCE») s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OSCE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3003:oj#art-2