Art. 4
En vigueur depuis le 2 déc. 2024
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis semestriellement par le secrétariat de l’OSCE.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
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