Art. 12
Quorum et participation des membres aux réunions de la Commission
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 12
Quorum et participation des membres aux réunions de la Commission
1. Le nombre de membres dont la présence est nécessaire pour que la Commission délibère valablement lors de ses réunions ordinaires ou extraordinaires est égal à la majorité de ses membres.
2. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie ou la totalité des membres de la Commission sont empêchés d’assister en personne à une réunion de la Commission, le président peut inviter lesdits membres à y participer au moyen de systèmes de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective. Ils sont alors réputés présents aux fins du quorum.
3. Conformément au principe de collégialité, les membres de la Commission sont tenus d’assister à toutes les réunions ordinaires ou extraordinaires de la Commission dans leur intégralité.
4. Le président peut libérer un membre de la Commission de son obligation de participation à une réunion ordinaire ou extraordinaire de la Commission lorsque cela est justifié par des circonstances impérieuses telles que des obligations à l’égard d’autres institutions de l’Union européenne ou liées à la représentation extérieure de l’Union européenne. Pour obtenir cette autorisation, le membre de la Commission concerné adresse au président, en temps utile, une demande écrite dûment motivée.
5. Les membres absents ne peuvent pas être remplacés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3080:oj#art-12