Art. 13
Prise de décision
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 13
Prise de décision
1. Les décisions de la Commission sont adoptées sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres. Elles sont acquises à la majorité de ses membres.
2. Lorsqu’il est procédé à un vote, à l’initiative du président ou à la demande d’un ou de plusieurs membres de la Commission, les dispositions suivantes s’appliquent:
(a)
le vote sur un projet d’acte porte, à la discrétion du président: i) sur le projet d’acte initial ou ii) sur un projet d’acte modifié soumis soit par le(s) membre(s) de la Commission responsable(s), soit par le président;
(b)
avant de procéder au vote, le président constate l’existence du quorum requis par l’article 12, paragraphe 1;
(c)
chaque membre de la Commission dispose d’une voix, qui ne peut pas faire l’objet d’une délégation;
(d)
le projet d’acte est adopté si le nombre de voix favorables est supérieur ou égal à la majorité des membres de la Commission;
(e)
le résultat du vote, proclamé par le président, ainsi que toutes les informations concernant ce vote, sont consignés dans le procès-verbal de la réunion de la Commission, selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 3; il en va de même des éventuelles déclarations (notamment les explications de vote) dont des membres de la Commission demandent l’inscription;
(f)
dans certaines circonstances exceptionnelles, le président peut décider de recourir au vote à bulletin secret.
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