Art. 35

Habilitation ad hoc

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 35 Habilitation ad hoc 1.   La Commission peut accorder une habilitation ad hoc, limitée dans le temps, à un ou plusieurs de ses membres pour adopter, en accord avec le président, certaines mesures ponctuelles et spécifiques, dont elle a défini la substance. 2.   Des habilitations ad hoc peuvent être accordées en vue de l’officialisation des résultats des délibérations de la Commission en réunion, notamment par la finalisation et l’adoption d’un acte qui a fait l’objet préalablement d’une approbation de principe en réunion de la Commission lorsque toutes les versions linguistiques requises sont disponibles, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point b). 3.   Lorsqu’un membre de la Commission sollicite une habilitation ad hoc, cette demande, dûment justifiée, est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission. 4.   Les habilitations ad hoc sont exercées mutatis mutandis conformément aux procédures décrites à l’article 31, paragraphes 2 à 6, et toujours en accord avec le président et en étroite collaboration avec le secrétariat général. 5.   Les habilitations ad hoc ne sont pas susceptibles de subdélégation.
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