Art. 36

Modalités d’octroi d’une délégation directe

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 36 Modalités d’octroi d’une délégation directe 1.   La Commission peut octroyer une délégation directe à un (ou plusieurs) directeur(s) général/généraux ou chef(s) de service pour adopter, en son nom et sous sa responsabilité, des actes de gestion ou d’administration de nature routinière et répétitive. 2.   Le directeur général ou le chef de service auquel des pouvoirs délégués ont été octroyés assume à l’égard de la Commission la responsabilité du respect des conditions et modalités d’exercice de la délégation directe accordée. 3.   Le président soumet à la Commission le projet de décision d’octroi d’une délégation directe. L’accord du ou des membres de la Commission concernés est obtenu préalablement. La décision d’octroi de la délégation directe est adoptée par procédure orale ou, le cas échéant, par procédure écrite de finalisation. 4.   La Commission garde le droit d’exercer elle-même les pouvoirs qu’elle a octroyés. Elle peut aussi donner des instructions au directeur général ou au chef de service qui exerce la délégation directe. 5.   À l’exception des cas visés à l’article 39, la délégation directe octroyée à un directeur général ou à un chef de service n’est pas susceptible de subdélégation subséquente. 6.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des règles relatives aux délégations en matière financière, adoptées conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (règlement financier), et sans préjudice des pouvoirs dévolus tant à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.
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