Art. 37

Modalités d’octroi d’une délégation directe

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 37 Modalités d’octroi d’une délégation directe 1.   La décision d’octroi d’une délégation directe indique: (a) le directeur général ou le chef de service à qui la délégation directe est octroyée; (b) l’objet précis et la portée de la délégation directe, y compris les éventuelles conditions d’exercice; (c) une justification claire de la raison pour laquelle les mesures à prendre par le directeur général ou le chef de service à qui la délégation directe est octroyée peuvent être considérées comme des actes de gestion ou d’administration; (d) les modalités d’exercice de la délégation directe et, en particulier, celles relatives à la consultation interservices. 2.   Le service demandeur transmet au secrétaire général l’avant-projet de décision d’octroi d’une délégation directe. Le secrétaire général procède ensuite à la consultation interservices et aux démarches appropriées en vue de l’adoption de la décision par la Commission.
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