Art. 37
Modalités d’octroi d’une délégation directe
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 37
Modalités d’octroi d’une délégation directe
1. La décision d’octroi d’une délégation directe indique:
(a)
le directeur général ou le chef de service à qui la délégation directe est octroyée;
(b)
l’objet précis et la portée de la délégation directe, y compris les éventuelles conditions d’exercice;
(c)
une justification claire de la raison pour laquelle les mesures à prendre par le directeur général ou le chef de service à qui la délégation directe est octroyée peuvent être considérées comme des actes de gestion ou d’administration;
(d)
les modalités d’exercice de la délégation directe et, en particulier, celles relatives à la consultation interservices.
2. Le service demandeur transmet au secrétaire général l’avant-projet de décision d’octroi d’une délégation directe. Le secrétaire général procède ensuite à la consultation interservices et aux démarches appropriées en vue de l’adoption de la décision par la Commission.
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