Art. 52
Suppléance des supérieurs hiérarchiques
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 52
Suppléance des supérieurs hiérarchiques
1. En cas d’empêchement du titulaire d’un poste ou en cas de vacance poste:
(a)
la fonction de secrétaire général, de directeur général ou de chef de service est exercée par le fonctionnaire désigné par la Commission;
(b)
les fonctions de tout autre supérieur hiérarchique sont exercées par le fonctionnaire désigné par le directeur général ou le chef de service.
2. Si aucun remplaçant n’a été désigné, ces fonctions sont exercées:
(a)
lorsque la fonction hiérarchique en question est assurée par un suppléant, par ce dernier;
(b)
lorsque la fonction hiérarchique en question est assurée par plusieurs suppléants, par le suppléant présent ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade, et à ancienneté égale, étant le plus âgé;
(c)
en l’absence de poste d’adjoint ou en cas de vacance de ce poste ou d’empêchement de l’adjoint, par le fonctionnaire subordonné présent, dans le groupe de fonctions le plus élevé, ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade, et à ancienneté égale, étant le plus âgé.
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