Art. 53
Service juridique
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 53
Service juridique
1. Le service juridique fournit des conseils juridiques à la Commission.
2. Le service juridique assure un contrôle indépendant et objectif de légalité, en vérifiant la compatibilité avec le droit de l’Union européenne, y inclus la Charte des droits fondamentaux, et le droit international, de tout projet de proposition d’acte législatif, de tout projet d’acte destiné à être adopté par la Commission et de tout autre document pouvant avoir une incidence juridique. Il veille à la forme des actes et en assure la révision juridico-linguistique, s’il y a lieu.
3. Le service juridique a compétence exclusive pour représenter la Commission devant toute juridiction ou tout organisme d’arbitrage.
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